Coronavirus : tout comprendre du dispositif “activité partielle”

Coronavirus : tout comprendre du dispositif “activité partielle”
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Depuis le 16 mars dernier, un confinement général a été décidé pour limiter la transmission du virus. Le gouvernement incite fortement les entreprises dont l’activité a été réduite, de recourir à l’activité partielle pour éviter les éventuels licenciements. En quoi consiste l’activité partielle ? Profession Spectacle vous explique ce dispositif.

Suite à l’allocution du président de la République Emmanuel Macron le 16 mars 2020 sur la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, un confinement général d’une durée de quinze jours au minimum a été décidé pour limiter la transmission du virus.

Le gouvernement incite fortement les entreprises dont l’activité a été réduite, de recourir à l’activité partielle (anciennement appelée chômage partiel) pour éviter voire limiter les éventuels licenciements.

Par application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, le nouveau dispositif « activité partielle » remplace le régime du chômage partiel dès le 1er juillet 2013.
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DÉFINITION D’UNE ACTIVITÉ PARTIELLE

L’activité partielle (anciennement chômage partiel ou chômage technique) est une aide financière destinée aux entreprises qui connaissent une réduction de leur activité. Ce dispositif permet, lors de situations exceptionnelles, d’éviter ou de limiter les licenciements en réduisant le temps de travail.

Selon l’article R.5122-1 du Code du travail, « l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

  • la conjoncture économique ;
  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »

En l’espèce, dans le contexte actuel de crise sanitaire, la propagation de virus Covid-19 s’inscrit comme étant « une autre circonstance de caractère exceptionnel ».

En conséquence, il s’agit bien d’un motif valable de recourir à l’activité partielle.

De quoi s’agit-il ?

L’activité partielle intervient dans deux cas :

  • soit à la fermeture temporaire de l’établissement ou une partie de l’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail (article L.5122-1 du Code du travail).
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LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU CHÔMAGE PARTIEL

En principe, tous les salariés bénéficient de l’allocation d’activité partielle.

Sont donc exclus de ce dispositif les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux et les stagiaires.

Toutefois l’article R.5122-8 du Code du travail exclut certains salariés du bénéfice du chômage partiel lorsque la réduction ou la suspension d’activité résulte d’un conflit collectif dans l’établissement.

Sont également exclus du dispositif, en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année.

Mais, ces salariés seront intégrés dans le dispositif en cas de fermeture temporaire de l’établissement dès la première demi-journée de fermeture.
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DURÉE ACCORDÉE À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

En vertu de l’article R.5122-9 du Code du travail, l’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée de six mois renouvelable une fois, soit 12 mois au maximum.
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LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE

L’employeur a l’obligation de suivre une procédure pour la mise en place de l’activité partielle.

CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Les entreprises de plus de 50 salariés

Selon l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité social économique (CSE) est consulté pour :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ainsi, pour la mise en place de l’activité partielle, l’employeur est tenu de demander l’avis des représentants du personnel.

De même, lors de demande préalable d’autorisation d’activité partielle (DPAP), l’employeur a l’obligation de joindre l’avis préalable du CSE (article R.5122-2 du CDT).

Les entreprises de moins de 50 salariés

En présence de représentants du personnel, l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les membres du CSE.

En l’absence de CSE

En l’absence de représentants du personnel, l’employeur doit informer les salariés du projet d’activité partielle, tout en précisant la durée envisagée du dispositif ainsi que le nombre de salariés concernés.

LA DEMANDE PRÉALABLE D’AUTORISATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE (DPAP) AU PRÉFET

Une DPAP doit obligatoirement être adressée au préfet du département où est implanté l’établissement concerné (article R.5122-2 du CDT).

La demande précise :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
  • la période prévisible de sous-activité ;
  • le nombre de salariés concernés.

Rappelons qu’il est impératif de joindre l’avis du CSE.

Dans le contexte actuel de pandémie, les employeurs disposent d’un délai de 30 jours à compter de la suspension d’activité pour effectuer cette démarche auprès de l’administration.

LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE

L’article R.5122-2 du CDT prévoit que la demande d’autorisation d’activité partielle doit être déposée sur le site prévu par le gouvernement.

DÉCISION DU PRÉFET

Une fois la demande formulée, l’administration dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande, pour valider ou non l’autorisation de recourir à l’activité partielle.

La réponse est envoyée par voie électronique.

En cas de refus, l’autorité compétente est tenue de motiver sa décision.

L’article R.5122-4 du Code du travail prévoit qu’en l’absence de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, le silence de l’administration vaut acceptation.

L’employeur est tenu d’informer le Comité social économique (CSE) de la décision (article R.5122-4 du CDT).

Remarque : L’administration est tenue de traiter prioritairement les demandes liées au coronavirus Covid-19 pour réduire le délai d’instruction. En effet, l’exécutif s’est engagé durant cette période de crise sanitaire, à ce que la Direccte traite les demandes de recours à l’activité partielle sous 48 heures.
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L’INDEMNISATION DES SALARIÉS

LES HEURES PRISES EN COMPTE

Au titre de l’activité partielle, sont indemnisées les heures chômées en dessous de la durée légale du travail (soit 151,67 heures/mois).

Lorsque la durée de travail du salarié est inférieure à la durée légale, les heures en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle sont prises en compte.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement (article R. 5122-19 du Code du travail).

L’INDEMNISATION DES SALARIÉS

En cas d’activité partielle, une indemnité est versée par l’entreprise aux salariés à hauteur de 70 % de leur salaire brut par heure chômée (soit 84 % du salaire net horaire).

Le salarié qui bénéficie du taux de 70 % d’indemnisation ne sera pas assujetti aux cotisations salariales et patronales mais sera soumis à la CSG-CRDS.

L’indemnisation peut aller jusqu’à 100 % si le salarié souhaite bénéficier d’une action de formation dans le cadre du plan de développement de ses compétences.

Remarque : Pour calculer la rémunération, il est tenu compte du salaire qui sert de référence dans le calcul de congés payés (règle du maintien du salaire).

LE REMBOURSEMENT D’ALLOCATION PAR L’ÉTAT À L’EMPLOYEUR

L’allocation versée par l’employeur aux salariés est en réalité une avance qui sera par la suite remboursée par l’État à l’employeur dans la limite de 1000 heures par an et par salarié.

Il s’agit alors pour l’État de verser des allocations forfaitaires d’activité partielle à l’employeur qui varient en fonction du nombre de salariés que compte l’entreprise.

Dans le contexte actuel, les employeurs seront cofinancés par l’État et l’UNEDIC dont le montant sera de (article D. 5122-13 du Code du travail) :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Mesures exceptionnelles liées au Covid-19 :

En raison des circonstances exceptionnelles causées par le coronavirus, le gouvernement a décidé :

  • d’augmenter le montant de l’allocation forfaitaire versée à l’employeur à hauteur de 8,03 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • de mobiliser le Fonds national de l’emploi (FNE) et les Opérateurs de compétences (OPCO) afin de maintenir la formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • de traiter toute demande de recours à l’activité partielle sous 48 heures par l’administration ;

Il a été annoncé que l’État prendrait en charge 100 % des indemnités versées aux salariés par les employeurs dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce dispositif sera inséré dans un décret à paraître.

Conséquences du passage à l’activité partielle sur le contrat de travail du salarié

Le contrat de travail d’un salarié placé en activité partielle est suspendu mais non rompu. Ainsi la mise en place de l’activité partielle ne modifie-t-elle pas le contrat de travail.

Selon l’article R.5122-11 du Code du travail, la totalité des heures relevant de l’activité partielle est prise en compte pour l’acquisition des droits à congés payés.

Asli TUTKUN

Juriste

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