Subvention publique et crédit d’impôt pour le spectacle vivant : un cumul interdit

Subvention publique et crédit d’impôt pour le spectacle vivant : un cumul interdit
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Aucun producteur de spectacles vivants ne peut cumuler l’avantage que représente la subvention publique avec l’avantage que représente le crédit d’impôt. Cette décision, récemment rendue par le Conseil d’État, impose désormais que les subventions publiques soient déduites des bases de calcul du crédit d’impôt dès lors que ces subventions financent des dépenses éligibles à ce crédit. Explications.

RÉSUMÉ

Lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise de spectacles vivants sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants.

L’ESSENTIEL

Dans une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État précise les modalités de calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants. Il résulte de cette décision que toutes les subventions publiques versées à un entrepreneur de spectacles vivants doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt dès lors que ces subventions financent des dépenses éligibles à ce crédit.

Autrement dit, l’entrepreneur ne peut cumuler l’avantage que représente la subvention publique avec l’avantage que représente le crédit d’impôt.

Cette interprétation stricte est affirmée à propos de la version du texte (VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts) qui était en vigueur en février 2017 et qui était quelque peu ambiguë. Elle vaut à plus forte raison aujourd’hui, cette ambiguïté par la modification du texte résultant de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

La requête de l’Orchestre national d’Île-de-France, qui revendiquait un tel cumul d’avantages lorsque les subventions publiques ne sont pas affectées à un projet de spectacle particulier, est en conséquence rejetée par le Conseil d’État.

LE DISPOSITIF

Champ d’application

Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variété (CISV) a été créé par l’article 113 de la loi de finances pour 2016 et codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts. La loi de finances pour 2019 a restreint son champ d’application, en supprimant la référence aux spectacles de variété non musicaux.

Sont concernées les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail et ont la responsabilité du spectacle ou supportent le coût de la création du spectacle.

Le taux du crédit est de 15 %. Il est porté à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises. Sont concernées les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés, effectué en France, dans l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France.

Trois conditions cumulatives doivent en outre être remplies :
1) les dépenses doivent être réalisées par des entreprises établies en France ou dans l’EEE ;
2) elles doivent porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
3) le spectacle ne doit pas avoir comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédentes.

On voit ainsi qu’il s’agit d’aider des entrepreneurs qui n’ont pas encore rencontré le succès.

Mode de calcul

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 500 000 euros par spectacle et le crédit d’impôt est lui-même plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

En vertu du VII de l’article 220 quindecies en vigueur en 2017, doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les « subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III », c’est-à-dire aux dépenses prises en compte à raison d’un spectacle donné (frais de personnel permanent ou intermittent, frais de location de salles, frais de location de matériels, frais d’entretien du matériel de tournée, dépenses de promotion…).

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont exposées, l’excédent éventuel étant restitué à l’entreprise bénéficiaire.

LA REQUÊTE DE L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Cette requête critiquait l’interprétation faite par l’administration fiscale du VII de l’article 220 quindecies. Celle-ci écrivait en effet dans sa doctrine opposable aux contribuables :

« Lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier (cas des subventions de fonctionnement), la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt. / Il conviendra à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l’ensemble des dépenses de l’entreprise. »

L’Orchestre national d’Ile-de-France estimait quant à lui que l’obligation de déduire les subventions publiques ne concernait que celles de ces subventions qui sont versées à une entreprise de spectacles vivants en vue du financement d’un projet de spectacle particulier, bien identifié. Selon lui, pouvaient donc se cumuler avec le crédit d’impôt les subventions publiques versées à une entreprise de spectacles vivants de manière globale, non affectée et dédiée à un spectacle particulier.

LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État réfute cette interprétation et juge que lorsque le VII de l’article 220 quindecies (dans sa rédaction de 2017) impose la déduction des subventions publiques non remboursables qui sont « directement affectées » aux dépenses éligibles au crédit d’impôt, cette affectation directe est le fait de l’entreprise et non de la collectivité publique qui attribue la subvention. L’obligation de déduction ne vaut donc pas seulement pour les subventions que la collectivité publique attribue directement à un projet de spectacle particulier. Dans sa version issue de la loi de finances pour 2019, le texte ne comporte plus cette ambiguïté. Il prévoit aujourd’hui que « les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat ».

Selon le Conseil d’État, doivent donc être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises dans la mesure où elles sont directement affectées, par les entreprises bénéficiaires, au financement de dépenses éligibles.

En conséquence, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt. Cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l’ensemble des dépenses de l’entreprise.

On l’aura compris, la solution retenue a l’immense vertu, pour l’administration fiscale, d’empêcher l’entrepreneur de spectacles vivants bénéficiaire d’une subvention publique de cumuler cet avantage avec le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants.

Frédéric DIEU

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