Inaptitude au travail : l’employeur a un devoir de loyauté

Inaptitude au travail : l’employeur a un devoir de loyauté
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VIDÉO – L’obligation de reclassement, en cas d’inaptitude au poste de travail, doit être fait avec LOYAUTÉ. Tel est le sujet d’un arrêt récent de la Cour de Cassation* que décrypte Julien Monnier, avocat au Barreau de Nantes.

Il s’agit du premier arrêt de la Cour concernant des faits survenus après l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail.

Faits

Un salarié est engagé le 6 avril 1992 en qualité de conducteur de compacteur. À partir de 2011, il est affecté à sa demande à un poste d’ouvrier manœuvre transport public. Du 4 novembre 2016 au 31 juillet 2017, il est cependant placé en arrêt de travail en raison d’une hernie discale puis, le 1er août 2017, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Dans son avis d’inaptitude, le médecin suggère plusieurs possibilités de reclassements du salarié : en tant que conducteur d’engins, technicien d’enrobage, géomètre projeteur et technicien de laboratoire. L’employeur fait des propositions de reclassement sur les trois derniers types de poste. Le salarié les refuse car il sait qu’un poste de conducteur d’engin, métier qu’il connaît, est disponible dans la société. Face à ces refus, le salarié est licencié pour inaptitude le 14 décembre 2017.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Travail, il aurait été certain que le comportement de l’employeur aurait été sanctionné et que le licenciement aurait été reconnu abusif. En effet, le licenciement pour inaptitude n’était alors justifié que s’il est impossible de reclasser le salarié dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient. L’impossibilité de reclassement découlait donc du fait d’avoir « refusé les seuls postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail » (Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-18452).

Loi en vigueur

Mais la loi Travail a ajouté une disposition indiquant que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi […] en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ». Cela, tant pour les inaptitudes d’origine professionnelle L.1226-12 CT) que pour celles d’origine professionnelle (L.1226-2-1 CT).

La question se posait donc de savoir s’il suffisait dès lors de ne proposer qu’un seul emploi pour que l’employeur puisse constater l’impossibilité de reclassement. Très nettement, cette disposition avait pour but de faciliter la vie de l’employeur en facilitant la preuve que l’obligation de reclassement a été remplie puisqu’il suffit de prouver qu’un poste a été proposé au salarié. C’est d’ailleurs la position de l’employeur dans l’affaire que nous évoquons puisqu’il estime qu’il est allé « au-delà de ses obligations légales puisqu’il n’était tenu de proposer qu’un seul poste de reclassement ».

Décision juridique

Seulement ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui réduit à néant cette tentative du législateur. Elle explique que « la présomption instituée par [l’article L.1226-12 CT] ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Cette motivation de la Cour est une reprise des dispositions des articles L.1226-10 CT pour l’inaptitude d’origine professionnelle et L.1226-2 CT pour l’inaptitude d’origine non professionnelle. Mais elle y ajoute le terme « loyalement », rappelant au passage que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », pour reprendre les termes de l’article L.1222-1 CT. La Cour en déduit que l’employeur aurait dû proposer le poste de conducteur d’engin puisqu’il figurait parmi les préconisations du médecin du travail et qu’il était disponible dans la société.

Suffit-il de ne proposer qu’un seul emploi pour que l’employeur puisse constater l’impossibilité de reclassement ? La réponse est clairement non. Ce, d’autant plus que le poste de conducteur d’engins n’était pas forcément adapté pour la santé du salarié en raison des fortes vibrations peu compatibles avec sa hernie. Il fallait donc en passer par un aménagement du poste pour réduire les vibrations. C’est sans doute ce l’employeur n’a pas voulu faire. Mal lui en a pris.

Julien MONNIER

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* Arrêt du 26 janvier 2022 de la chambre sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 20-20369).

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