DROIT – Exploitants de salles : ce qui change pour vous dans le Code du cinéma et de l’image animée

DROIT – Exploitants de salles : ce qui change pour vous dans le Code du cinéma et de l’image animée
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Une ordonnance a été prise le 4 mai 2017 qui modifie le Code du cinéma et de l’image animée. Quelles sont les aspects du droit du cinéma qu’elle réforme ? L’ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 met en place une simplification du régime encadrant les exploitants de cinémas, une réforme du régime des sanctions administratives et une exclusion du soutien financier en cas de non respect de la législation sociale.

Ses dispositions entrent en vigueur sauf exception le 6 mai 2017.

Simplification du régime encadrant l’activité des exploitants de cinémas

Le régime d’homologation des cinémas, auparavant très contraignant, est simplifié.

D’une part, la procédure conséquente d’homologation modificative, qui était systématiquement exigée en cas de modifications des caractéristiques décrites dans la demande d’homologation initiale (forme juridique, identité du propriétaire, changement dimensionnel des salles comme l’ajout d’un rang de fauteuils, changement d’équipement autre qu’un remplacement à l’identique), n’est désormais nécessaire qu’en cas de modification substantielle de celles-ci (art. L.212-15 modifié). Reste à déterminer ce qui constitue une modification substantielle.

D’autre part, l’homologation ne devra plus nécessairement répondre à toutes les spécifications techniques demandées (spécifications techniques définies par le CNC), l’ordonnance prévoyant un cas de dérogation, encore à définir par décret (art. L. 212-17 modifié).

Un cinéma qui réalise plus de 25 % des ventes dans une zone d’attraction ou 3 % des recettes à l’échelle nationale a une part de marché significative. Dès lors, le fait qu’il propose une carte illimitée pourrait accentuer sa part de marché et évincer les concurrents plus faibles dans la même zone d’attraction. C’est pourquoi la loi lui impose de proposer à ses concurrents plus petits de s’associer à sa formule d’accès illimité. L’ordonnance vient préciser les modalités de la rémunération garantie par entrée due aux exploitants associés, qui doit être prévue dans le contrat d’association (art. L. 212-30 modifié).

Réforme du régime des sanctions administratives

La procédure préalable à l’imposition de sanctions administratives incluait des opérations de contrôle. L’ordonnance prévoit désormais d’y ajouter une possibilité d’enquêtes, permettant aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) d’observer simplement un secteur économique (art. L.411-1 modifié). Un contrôle ne peut être mené à l’occasion de l’enquête mais peut y faire suite.

Dans le cadre de la recherche de fraudes aux aides financières, l’ordonnance introduit une possibilité de contrôle de tiers non spécifiquement concernés par le code du cinéma et des images animées  « lorsqu’[ils] sont en relation d’affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir influé sur l’attribution de l’aide » (art. L.412-4 nouveau).

Concernant les motifs de sanction administrative, l’ordonnance supprime notamment la possibilité de sanctions administratives spécifiques pour non-respect de la législation du travail (art. L.421-1 modifié).

Elle complète le dispositif de sanction administratives prévu à l’article L. 422-1. Le plafond de sanction était jusqu’alors calculé en fonction du chiffre d’affaires, ce qui ne visait que les entreprises. Or, le nouveau dispositif intègre l’hypothèse où la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, en introduisant une amende fixe spécifique non déterminée en fonction du chiffre d’affaires, soit 10 000 € (ou 20 000 € en cas de réitération).

Par ailleurs, les sanctions administratives de l’article L. 422-1 peuvent être prononcées, non seulement, comme c’était le cas auparavant, à l’encontre des personnes physiques et morales soumises aux obligations du code, mais également contre les dirigeants des personnes morales concernées et contre les personnes physiques ou morales qui les contrôlent (art. L. 421-2 nouveau).

L’ordonnance ajoute également une sanction d’exclusion du bénéfice des aides financières pour une durée maximale de cinq ans. Enfin, les sanctions infligées peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

L’ordonnance réforme également la procédure de sanction, en instituant notamment un rapporteur saisi par le CNC et chargé de l’instruction avant la saisine de la commission.

Exclusion du soutien financier en cas de non respect de la législation sociale

L’ordonnance instaure, comme condition générale à l’éligibilité de toutes les aides, une nouvelle condition de respect de la législation sociale (art. L. 311-3 nouveau). En cas d’échanges d’informations avec le ministère du travail portant à sa connaissance l’existence d’un recours abusif aux CDD et au travail illégal, le CNC peut suspendre ou refuser l’attribution de l’aide (art. L. 311-4 nouveau).

Aliénor ESTRADE

Conseillère juridique

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