Réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants : ce qu’il faut retenir du décret d’application

Réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants : ce qu’il faut retenir du décret d’application
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La réforme des entrepreneurs de spectacles vivants est entrée en vigueur hier, mardi 1er octobre 2019… grâce à l’intervention in extremis du décret d’application prévu par l’ordonnance du 3 juillet 2019. Que faut-il retenir de ce décret ? Analyse juridique détaillée, par Frédéric Dieu.

L’ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants est venue modifier profondément les conditions d’exercice de cette activité, en procédant à deux substitutions majeures : substitution d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable ; substitution d’un régime de sanctions administratives à un régime de sanctions pénales.

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif, que nous avons eu l’occasion de présenter longuement, supposait l’intervention du décret d’application prévu par l’ordonnance. Le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, qui modifie plusieurs dispositions du code du travail (en particulier R. 7122-2 à 13 et 26 à 29), a été publié le 29 septembre 2019 au Journal officiel.

Son apport est triple :
– il explicite les modalités de délivrance du récépissé valant licence ;
– il traite le cas particulier des entrepreneurs établis hors de France ;
– il détaille la procédure de sanction.
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Les modalités de délivrance du récépissé de déclaration valant licence

Quelles conditions pour obtenir le récépissé ?

Sont d’abord rappelées les trois catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants (D. 7122-1 du code du travail) :
– exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
– producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées ;
– diffuseurs de spectacles.

Mais en énonçant que les entrepreneurs sont classés selon ces trois catégories et non plus en trois catégories, le décret affirme sans ambiguïté la possibilité pour un entrepreneur d’exercer à la fois les deux ou trois activités qu’il définit et donc de bénéficier d’un récépissé valant licence qui vaudra pour l’ensemble des activités qu’il exerce. Autrement dit, un entrepreneur pourra bénéficier d’un récépissé valant à la fois (par exemple) pour son activité de producteur et de diffuseur.

Les conditions de compétence ou d’expérience professionnelle à remplir par les entrepreneurs sont fixées par l’article R. 7122-3. Il faut ici distinguer les personnes physiques des personnes morales.

L’entrepreneur personne physique doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
– diplôme de l’enseignement supérieur ou titre équivalent ;
– expérience professionnelle de six mois dans le spectacle vivant ;
– formation de cent vingt-cinq heures ou compétences équivalentes, condition examinée au regard du répertoire établi par la commission paritaire nationale pour le spectacle vivant.

L’entrepreneur personne morale ne doit satisfaire qu’à une seule condition : employer au moins une personne physique remplissant une des trois conditions que nous venons de dire. Toutefois, une obligation supplémentaire pèse sur les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques qui doivent employer au moins une personne physique ayant suivi une formation à la sécurité des spectacles.

Quelle procédure pour obtenir le récépissé ?

La procédure est déclarative (R. 7122-2), c’est l’apport essentiel de la réforme.

La déclaration doit être faite auprès du préfet de région (région dans laquelle est situé l’établissement principal de l’entreprise), par courrier ou via le « téléservice » mis en place sur le site internet du ministère de la culture. L’avantage du téléservice est, pour le déclarant, d’être mis immédiatement au courant des pièces qu’il aurait oublié de fournir et, lorsque son dossier est complet, de recevoir immédiatement le récépissé de déclaration valant licence. La liste de tous les récépissés, donc la liste de tous les entrepreneurs de spectacles vivants en disposant, sera publiée sur ce téléservice.

La date du récépissé reçu par voie postale ou électronique est un élément essentiel : cette date marque le début de validité du récépissé mais aussi le début du délai d’examen, et en quelque sorte du « délai de remords », dont dispose l’administration pour s’opposer à la déclaration. Ce délai est d’un mois : si, dans ce délai, l’administration est restée muette, le récépissé délivré devient définitif, en application du principe général selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation de la demande qui lui est présentée. Ce délai d’un mois est le temps nécessaire à l’administration pour vérifier les conditions de compétences et d’expérience mentionnées plus haut.

Malgré ce délai d’opposition d’un mois, qui a pour conséquence que l’entrepreneur doit en attendre l’expiration pour exercer légalement son activité (R. 7122-4), c’est tout de même une accélération notable de la procédure car, auparavant, la licence était généralement délivrée dans un délai de quatre mois.

Soulignons enfin que l’obligation déclarative s’applique aux entrepreneurs réalisant plus de six représentations par an : ceux qui en réalisent six ou moins peuvent exercer leur activité sans être tenus de disposer du récépissé valant licence.

Quelle est la durée de validité du récépissé ?

Le récépissé est valable cinq ans (R. 7122-5) alors qu’auparavant, la licence était valable trois ans seulement.

Soulignons cependant que le récépissé ne se renouvelle pas automatiquement et tacitement : au bout de cinq ans, l’entrepreneur doit faire une nouvelle déclaration afin d’obtenir un nouveau récépissé. S’il ne le fait pas, il perd l’autorisation d’exercer son activité et s’expose à des sanctions.
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Le cas des entrepreneurs de spectacles vivants non établis en France

Entrepreneurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et entrepreneurs établis dans l’un de ces États

Les ressortissants doivent adresser au préfet de région, via le téléservice, le titre d’effet d’équivalent qui leur a été décerné par leur État d’origine pour exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Le préfet examine l’équivalence dans le délai d’un mois. S’il la refuse, il doit en indiquer les raisons au demandeur. S’il reste muet, l’équivalence est acquise à l’issue du délai d’un mois et l’entrepreneur peut alors commencer d’exercer une activité en France.

Les entrepreneurs établis en UE dans l’EEE doivent quant à eux informer le préfet de région de leur activité prochaine en précisant la date de début et la durée d’exercice et en respectant un « préavis » d’un mois.

Entrepreneurs non établis dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)

L’ordonnance du 3 juillet 2019 prévoyait déjà que l’entrepreneur établi dans un pays tiers (ni membre de l’UE ni partie à l’accord sur l’EEE) qui souhaite exercer une activité en France doit préalablement avoir conclu un contrat avec un entrepreneur détenteur d’un récépissé de déclaration (L. 7122-7).

Le décret précise qu’il doit adresser au préfet une information préalable d’activité et le contrat qu’il a conclu, dans les mêmes conditions que précédemment.
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 La procédure de sanction

Quelles sont les infractions visées ?

La première infraction, la plus évidente, est l’exercice de l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants sans détention du récépissé valant licence.

La deuxième infraction est l’absence d’information donnée par la personne morale sur le départ et le remplacement de la personne physique qu’elle emploie et qui remplit les conditions de compétence et d’expérience professionnelle.

Le décret du 27 septembre 2019 prévoit une troisième infraction tenant au fait, pour l’entrepreneur, de n’avoir pas mentionné son numéro de récépissé valant licence sur les supports de communication et la billetterie du spectacle (R. 7122-12 et 26). Les amendes sont cependant modestes (800 euros pour une personne physique, 2 000 pour une personne morale).

Se mettent enfin en infraction les entrepreneurs « étrangers » qui ne fournissent pas à l’administration française les informations et documents exigés (cf. supra).

La procédure de sanction

L’article R. 7122-27 modifié par le décret détaille cette procédure qui doit être contradictoire et, si l’on peut dire, « séquencée » et progressive, afin de permettre à l’entrepreneur de se défendre des griefs qui sont formulés contre lui.

La procédure de sanction est diligentée par le préfet de région. Elle commence par la notification  à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés.

Cette notification doit comporter obligatoirement les informations suivantes, sous peine d’être irrégulière et annulée par le juge administratif éventuellement saisi par l’entrepreneur : précision de tous les griefs ; indication du délai d’un mois donné à l’entrepreneur pour présenter des observations écrites ; indication des sanctions qu’il encourt et de la possibilité qu’il a de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix (qui peut être un avocat ou toute autre personne) et de demander à être entendu par le préfet.

La sanction, s’il y a sanction, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut être assortie d’une peine complémentaire de publicité qui consiste à publier la sanction sur le site internet du téléservice mis en place par le ministère de la culture.

Frédéric DIEU

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Lire aussi : Réforme des entrepreneurs de spectacles vivants : ce qu’il faut savoir (retenir)
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1 commentaire

  1. Bonjour Monsieur,

    je vous remercie pour l’accessibilité de vos articles.
    Et j’ai une question sur ce nouveau décret : est que l’ IDCC N° 3090 est impactée par le Décret ?
    J’en dispose d’une version avec comme date de mise à jour : 2019-09-06.
    Respectueusement,

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